CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 11.– Permanent Syndical

1. Le travailleur ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à 2 (deux) ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « Permanent Syndical » doit, à l'expiration de son mandat réintégrer son ancienne entreprise.

2. La demande de réintégration du travailleur doit être présentée par lui-même, soit en son nom par l'organisation syndicale à laquelle, il appartient, au plus tard 3 (trois) mois après l'expiration de son mandat syndical.

3. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder 5 (cinq) ans, éventuellement renouvelable une fois, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle, et l'employeur est tenu de lui confier des tâches de niveau correspondant.

4. La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait en aucun cas excéder 10 (dix) ans. Au-delà de cette limite, le contrat est résilié de plein droit.

5. A la suite de sa réintégration, un entretien d'orientation de carrière a lieu à la demande de l'intéressé avec un responsable des ressources humaines de l'entreprise afin d'envisager une formation destinée à sa réinsertion professionnelle.


Commentaire 

La convention ouvre l'opportunité au travailleur ayant effectué au moins trois (3) années de service au sein de l'entreprise, d'occuper la fonction de permanent syndical pour le compte de l'organisation syndicale à laquelle il est affilié. Les conditions à remplir pour être permanent syndical sont : être employé dans une entreprise du secteur couvert par le syndicat auquel il appartient et être affilié à la formation syndicale dans laquelle le travailleur doit effectuer sa permanence. En effet, un permanent syndical est un travailleur qui est affecté de manière permanente aux activités de l'organisation syndicale à laquelle il est affilié, au terme d'un accord entre son employeur, l'organisation syndicale et ledit travailleur.

Le délai de trois (3) ans consacré au travailleur pour la permanence est renouvelable une seule fois, éventuellement. Au terme de sa permanence, le travailleur réintègre un poste qui correspond à la qualification dont il jouissait avant sa mise en permanence.

BENCHMARKING 

Article 12 paragraphe 2 de la convention collective nationale du commerce : « A l'issue de la suspension du contrat de travail …. l'employeur veille ……à le faire bénéficier de tous les avantages acquis pendant son détachement ».