CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Art. 11.– Délégués du personnel : élection, exercice des fonctions
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire fixé, par les textes en vigueur, réservé à l'exercice des fonctions de chaque délégué peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement.
3. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions suivantes :
à l'extérieur de l'établissement, le délégué doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son employeur 48 heures à l'avance ;
à l'intérieur de l'établissement, le délégué ne peut se déplacer que muni d'une autorisation de son responsable hiérarchique, sauf cas d'urgence dûment constaté. De même pour prendre contact avec un autre travailleur, il doit en informer le responsable hiérarchique de celui-ci ;
en aucun cas, le temps de travail attribué aux délégués du personnel pour leur mission ne peut faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité. Toutefois, le travail s'effectuant habituellement la nuit dans la profession, ce temps peut faire l'objet d'un repos compensateur.
4. Le délégué ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle.
Il ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf cas de changement de lieu d'activité de l'établissement.
5. La compétence du délégué s'étend à l'ensemble du collège qui l'a élu. Pour des questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel, cette compétence s'étend à tout l'établissement.
6. L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement.
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Commentaire
(1) Le délégué du personnel est un représentant élu du personnel au sein des entreprises camerounaises. Les délégués du personnel sont désignés dans les établissements qui occupent au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail. Il est un salarié élu par ses camarades de travail à la demande et sur présentation d'une organisation syndicale, en vue de les représenter auprès de l'employeur pour tout ce qui concerne les conditions de travail dans l'entreprise et leurs conséquences pour les travailleurs.
La fonction de délégué du personnel est encadrée sur le plan international par la Convention C135 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs, adoptée en 1971 et ratifiée par le Cameroun le 5 avril 1965. Sur le plan national, les modalités de l'élection et les conditions d'exercice des fonctions des Délégués du personnel sont réglées par les dispositions des articles 122 à 130 du Code du Travail et celles de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016. Leurs fonctions consistent essentiellement à représenter les travailleurs auprès des dirigeants de l'entreprise et à défendre leurs intérêts en vue du bon fonctionnement de l'entreprise.