CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL ET SYNDICAUX - RESPONSABLES SYNDICAUX
CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Art. 11.– Autorisation d'absence pour activités syndicales
1. Chaque fois qu'un Travailleur, qu'il soit responsable syndical ou non, est appelé à participer à une réunion syndicale ou à une commission mixte paritaire, il appartient à l'Employeur et à l'organisation syndicale de Travailleurs intéressée de déterminer d'un commun accord de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc...) il convient de faciliter cette participation étant entendu que celle-ci doit être aménagée de façon à réduire au minimum la gêne qu'elle peut apporter à la marche normale du travail.
2. Le temps d'absence est payé par l'Employeur comme temps de travail effectif suivant l'horaire normal de l'entreprise ; il n'est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.
3. Par assimilation à ce qui précède, la participation des responsables syndicaux au règlement d'un conflit collectif du travail est considérée comme temps de travail, et rémunérée par l'Employeur.
4. Des autorisations exceptionnelles d'absence payées, venant en sus des permissions prévues à l'article 64 alinéas 7 ci-après, peuvent être accordées aux responsables syndicaux, dans la limite de dix (10) jours ouvrables par année civile, dans les cas limitatifs suivants :
Participation aux réunions statutaires de leur organisation ;
Participation à des stages ou séminaires de formation syndicale ;
Missions, autres réunions et activités syndicales.
La demande doit être présentée, sauf cas de force majeure, huit jours francs à l'avance par l'autorité syndicale départementale ou nationale.
5. Pour les responsables syndicaux, des autorisations complémentaires d'absence payées peuvent être accordées d'un commun accord entre l'Employeur et l'organisation syndicale.
Coin du syndicaliste
Le temps consacré aux activités syndicales ne vient pas en déduction de la durée du congé payé annuel selon la présente clause et est rémunéré comme temps de travail effectif. Ceci constitue déjà un avantage pour le travailleur. Toutefois, les partenaires sociaux du secteur pourraient, à l'exemple de la convention collective d'entreprise d'ENEO, prendre en compte le temps consacré aux activités syndicales dans le décompte de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, ainsi que le droit aux congés et aux prestations familiales.
BENCHMARKING
Le temps d'absence est rémunéré par l'Employeur comme temps effectif de travail, et est pris en compte dans le décompte du droit aux congés, aux prestations familiales, et dans le calcul de l'ancienneté dans l'Entreprise.
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Commentaire
[al. 1] La liberté syndicale reconnue par la précédente clause doit être exercée au sein de l'entreprise. Pour ce faire, la convention détermine, les conditions d'exercice du droit syndical, les règles de participation effective des travailleurs aux activités des syndicats auxquels ils sont affiliés. Elle accorde ainsi à tout travailleur affilié à un syndicat qui le sollicite, une autorisation d'absence pour activités syndicales, laquelle est le corollaire de la liberté syndicale.
Lesdites autorisations sont accordées sous réserve des nécessités de service et doivent par conséquent être aménagées de manière à n'avoir aucun impact négatif sur le fonctionnement de l'entreprise. Le travailleur qui obtient une autorisation d'absence pour activité syndicale est rémunéré au taux horaire normal de l'entreprise pendant le temps d'absence.