CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL – DELEGUES DU PERSONNEL - MEMBRES DE BUREAUX DES SYNDICATS

CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 11.– Permanent Syndical

1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « Permanent Syndical », est admis d'office en détachement et devra à l'expiration de son mandat réintégrer son ancienne entreprise.

2. A l'issue de la suspension du contrat de travail, qui ne devra pas excéder six ans, le travailleur sera repris, compte tenu de sa qualification professionnelle et l'employeur s'efforcera dans la mesure du possible, de lui confier les tâches de niveau correspondant.

3. La demande de réintégration du travailleur devra être présentée au nom de l'intéressé par l'organisation syndicale à laquelle il appartient au plus tard un mois après l'expiration de son mandat syndical.