CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL- DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 11.– Permanent syndical

1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de permanent syndical doit, à l'expiration de son mandat réintégrer son ancienne entreprise.

2. La demande de réintégration du travailleur doit être présentée soit directement par lui-même, soit en son nom par l'organisation syndicale à laquelle il appartient, au plus tard un mois après l'expiration de son mandat.

3. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder la durée de deux(2) ans, renouvelable une fois, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle et l'employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant.