CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DELEGUES DU PERSONNEL
CHAPITRE IV — DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION
Art. 11.– Permanent Syndical
1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à cinq ans dans un établissement public de santé, peut-être mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « permanent syndical » ;
2. En plus des conditions liées à l'ancienneté dans l'entreprise, le travailleur qui veut quitter son poste pour exercer la fonction de « permanent syndical », doit aviser son employeur par écrit au moins quinze jours avant son départ effectif. Ce délai est porté à un an, lorsque le travailleur veut se présenter aux élections pour un mandat syndical ;
3. La période de suspension du contrat de travail pour exercer la fonction de permanent syndical ne peut excéder deux ans renouvelables une fois ;
4. au plus tard dans les 30 jours de la date d'expiration de la période de suspension de du contrat de travail ; le travailleur doit réintégrer son ancienne entreprise, sinon le contrat est résilié de son fait.
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