CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 11.– Permanent syndical
1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux (02) ans et qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue, pour remplir les fonctions de permanent syndical doit, à l'expiration de son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.
2. Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son nom par l'organisation syndicale à laquelle il appartient au plus tard un (01) mois après l'expiration de son mandat syndical.
3. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder cinq (05) ans non renouvelables, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle ; l'employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant. Au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit.
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