CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

 Art. 11.– Délégués du personnel : élection, exercice des fonctions

1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire. Le temps réglementaire, fixé par les textes en vigueur, réservé à l'exercice des fonctions de chaque délégué peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement.

3. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions suivantes :

a)

à l'extérieur de l'établissement, le délégué doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son employeur 48 heures à l'avance ;

b)

à l'intérieur de l'établissement, délégué ne peut se déplacer que muni d'une autorisation de son responsable hiérarchique, sauf cas d'urgence dûment constaté.

4. En aucun cas, le temps de travail attribué aux délégués du personnel pour l'accomplissement de leur mission ne peut être ni reporté sur un mois suivant ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.

5. Le délégué ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle.

6. Il ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf cas de changement de lieu d'activité de l'établissement.

7. La compétence du délégué s'étend à l'ensemble du collège qui l'a élu. Pour des questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel, cette compétence s'étend à tout l'établissement.

8. L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement.