CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 11.– Délégués du personnel : élection, exercice des fonctions
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Chaque délégué du personnel continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire, réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire. Le temps réglementaire fixé par les textes en vigueur, réservé à l'exercice des fonctions de chaque délégué du personnel peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement. En aucun cas, le temps de travail attribué à chaque délégué du personnel pour sa mission ne peut faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.
3. Pour bénéficier de ce temps :
à l'extérieur de l'établissement, le délégué du personnel doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir par écrit son employeur 48 heures à l'avance,
à l'intérieur de l'établissement, le délégué du personnel ne peut se déplacer qu'après avoir informé par écrit son chef hiérarchique, sauf cas d'urgence dûment constaté,
de même, pour prendre contact avec un autre travailleur, il doit en informer le responsable hiérarchique de celui-ci.
4. Le délégué du personnel ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle, sauf cas de force majeure.
5. Il ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf en cas de changement de lieu d'activité de l'établissement.
6. La compétence du délégué du personnel s'étend à l'ensemble du collège qui l'a élu pour les questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel ; cette compétence s'étend à tout l'établissement.
7. Les délégués du personnel titulaire et suppléant du premier et du deuxième collège sont reçus, collectivement, par le chef de l'établissement au moins une fois par mois, conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Arrêté N°019/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les modalités de l'élection et les conditions d'exercice des fonctions des délégués du personnel. Il sont en outre reçus sans délai sur leur demande en cas de circonstances exceptionnelles, soit collectivement, soit individuellement, soit par catégorie, atelier, chantier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
8. L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement.
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Commentaire
[al. 1] Le délégué du personnel est un représentant élu du personnel au sein des entreprises camerounaises. Les délégués du personnel sont désignés dans les établissements qui occupent au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail. Il est un salarié élu par ses camarades de travail à la demande et sur présentation d'une organisation syndicale, en vue de les représenter auprès de l'employeur pour tout ce qui concerne les conditions de travail dans l'entreprise et leurs conséquences pour les travailleurs.
La fonction de délégué du personnel est encadrée sur le plan international par la Convention C135 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs, adoptée en 1971 et ratifiée par le Cameroun le 5 avril 1965. Sur le plan national, les modalités de l'élection et les conditions d'exercice des fonctions des délégués du personnel sont réglées par les dispositions des articles 122 à 130 du Code du Travail et celles de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016.