CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Art. 11.– de la clause de conscience
1. L'employeur s'engage à respecter la clause de conscience ; à ne pas obliger le travailleur à effectuer un travail incompatible avec la dignité humaine. Le travailleur ne peut être contraint de diffuser des informations contraires à la réalité, d'exprimer une opinion qui serait contraire à son intime conviction.
2. Lorsque l'entreprise de presse et d'information et de communication change manifestement d'orientation rédactionnelle, le travailleur qui se trouverait en désaccord de fond avec la nouvelle orientation, pourra constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur en invoquant la clause de conscience. Dans ce cas, il percevra une indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en cas de licenciement.
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