CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 11.– Permanent syndical

1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « permanent syndical » doit, à l'expiration de son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.

2. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder deux ans renouvelables une fois, le travailleur est repris à la catégorie correspondant au moins à sa précédente qualification professionnelle dans l'entreprise, et l'employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant.

3. La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait, en aucun cas, excéder quatre ans. Toutefois, au delà de cette limite, sauf prolongation d'accord partie, le contrat de travail est résilié de plein droit sans versement d'aucune indemnité de part et d'autre.

4. La demande de réintégration, accompagnée éventuellement de l'avis de l'organisation syndicale, doit être présentée par le travailleur au moins trois mois avant l'expiration de la suspension du contrat de travail défini à l'alinéa (2) ci-dessus.