CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DELEGUE DU PERSONNEL
CHAPITRE I — Exercice du droit syndical
Art. 11.– Permanent syndical
1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « permanent syndical » doit, à l'expiration de son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.
2. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder quatre ans, le travailleur est repris à la catégorie correspondante à sa précédente qualification professionnelle. L'employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant et à lui faire bénéficier de tous les avantages acquis avant sa mise en disponibilité.
3. Au-delà de la période de suspension susvisée, le contrat de travail est résilié de plein droit.
4. Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son nom par l'organisation syndicale à laquelle il appartient au plus tard un mois avant l'expiration de son mandat.
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