CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE II — DIALOGUE SOCIAL-CONCERTATION
CHAPITRE II — CONCERTATION
Art. 11.– Commission paritaire de dialogue, d'interprétation et de conciliation
1. Tous les différends collectifs, nés de l'interprétation ou de l'application de la présente convention et qui n'auraient pas pu être réglés directement par les parties intéressées sont soumis par les soins de la partie la plus diligente à une Commission paritaire de dialogue, d'interprétation et de conciliation avant tout recours à la procédure légale.
Cette commission est présidée par l'Inspecteur du Travail du ressort et composée en nombre égal d'une part des représentants des travailleurs issus des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, d'autre part des représentants des employeurs.
2. Cette commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Inspecteur du Travail par la partie la plus diligente. L'objet du différend et la clause de la convention à laquelle il se rapporte doivent être clairement indiqués.
3. La Commission, qui se réunit à la diligence de son président dans les quinze (15) jours suivant la réception de la requête, statue par voie de vote secret à la majorité simple des membres présents.
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