CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 11.– Permanent syndical
1. Le travailleur ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, et qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de «permanent syndical» doit prévenir son employeur. Celui-ci est tenu de lui accorder une suspension de son contrat de travail, pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
2. A l'issue de son mandat et au plus tard dans les trois mois suivant celui-ci le travailleur est réintégré dans son ancienne entreprise, et repris au moins à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle. L'employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant.
3. Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son nom par l'organisation syndicale à laquelle il appartient au plus tard un mois après l'expiration de son mandat syndical.
4. La période de la suspension prévue au paragraphe 1 ci-dessus est considérée comme temps de service effectif comptant pour l'ancienneté.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement