CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 11.– Permanent syndical

1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « permanent syndical », doit à l'expiration de son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.

2. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder trois ans éventuellement renouvelable une fois, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente classification professionnelle, l'employeur veillant à lui confier des tâches de niveau correspondant.

3. La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait en aucun cas excéder six ans ; au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit.

4. Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son nom par l'organisation syndicale à laquelle il appartient au plus tard un mois avant l'expiration de son mandat syndical.