Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE PRELIMINAIRE — DEFINITIONS ET DOMAINE D'APPLICATION DES SURETES - AGENT DES SURETES

CHAPITRE II — AGENT DES SÛRETÉS

 Art. 11.–   Adéfaut de disposition contraire dans l'acte le désignant, la responsabilité de l'agent des sûretés à l'égard des créanciers de la ou des obligations garanties s'apprécie comme celle d'un mandataire salarié.