Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre I — Règlement préventif

Chapitre I — Ouverture du règlement préventif

 Art. 11.–   Sauf autorisation motivée du Président de la juridiction compétente, la décision de règlement préventif interdit au débiteur, sous peine d'inopposabilité de droit :

de payer, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles et visées par celle-ci ;

de faire aucun acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise, ni consentir aucune sûreté.

Il est également interdit au débiteur de désintéresser les cautions qui ont acquitté des créances nées antérieurement à la décision prévue à l'article 8 ci-dessus.