Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE II — PROCÉDURES PRÉVENTIVES
CHAPITRE II — RÈGLEMENT PRÉVENTIF
Section I — Ouverture du règlement préventif
Art. 11.– Sauf autorisation motivée du président de la juridiction compétente, la décision d'ouverture du règlement préventif interdit au débiteur, à peine de nullité de droit :
de payer, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision d'ouverture ;
de faire un acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise ou de consentir une sûreté.
Il est également interdit au débiteur de désintéresser les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie lorsqu'elles ont acquitté des créances nées antérieurement à la décision d'ouverture.
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