Règlement d'arbitrage

RÈGLEMENT DU 18 Avril 1996 D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA

Chapitre II — LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

 Art. 11.– Provision pour frais de l'arbitrage

11.1 La Cour fixe le montant de la provision de nature à faire face aux frais d'arbitrage entraînés par les demandes dont elle est saisie, tels que définis par l'article 24.2a) ci-dessous.

Cette provision est ensuite ajustée si le montant en litige se trouve modifié d'un quart au moins ou si des éléments nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.

Des provisions distinctes pour la demande principale et pour la ou les demandes reconventionnelles peuvent être fixées si une partie en fait la demande.

11.2 Les provisions sont dues par parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant ce versement pourra être effectué en totalité par chacune des parties pour la demande principale et la demande reconventionnelle, au cas où l'autre partie s'abstiendrait d'y faire face.

Les provisions ainsi fixées doivent être réglées au Secrétaire Général de la Cour en totalité avant la remise du dossier à l'arbitre ; pour les trois quarts au plus, leur paiement peut être garanti par une caution bancaire satisfaisante.

11.3 L'arbitre n'est saisi que des demandes pour lesquelles il a été satisfait entièrement au paragraphe 11.2 ci-dessus.

Lorsqu'un complément de provision a été rendu nécessaire, l'arbitre suspend ses travaux jusqu'à ce que ce complément ait été versé au Secrétaire général.