Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE II — Suivi de l'exécution des marchés
Art. 110.– Avenants
110.1: Toute modification des clauses contractuelles d'un marché approuvé fait l'objet d'un avenant conclu entre l'autorité contractante et le titulaire.
110.2 : Un avenant ne peut toutefois modifier l'objet du marché ni entraîner une variation cumulée de plus de 30% du montant du marché initial.
110.3 : Tout avenant impliquant une variation du montant du marché initial doit faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des Marchés publics ou de son délégué, après avis de la Structure administrative chargée des marchés publics. Les avenants sont signés et approuvés dans les mêmes conditions que le marché initial.
110.4 : La passation d'un avenant est obligatoire dans le cas de variation de la masse des travaux, fournitures ou services sans variation du montant initial du marché.
110.5 : Le jeu normal des révisions de prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à la passation d'avenant.
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