Code Pétrolier au Cameroun

LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER

Titre VI — DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET DU REGIME DE CHANGE

Chapitre III — DU REGIME DE CHANGE

 Art. 110.–   (1) Les Titulaires de Contrats Pétroliers sont soumis au régime de change de la République du Cameroun, sous réserve des dispositions du présent chapitre applicables aux Opérations Pétrolières.

(2) Pendant la durée de validité de leurs Contrats Pétroliers et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de régime de change et de législation fiscale, les Titulaires bénéficient des garanties suivantes :

le droit d'ouvrir en République du Cameroun et à l'étranger des comptes en monnaie locale et en devises et d'y effectuer des opérations;

le droit d'encaisser et de conserver librement à l'étranger les fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes provenant des ventes de leur quote-part de production, et d'en disposer librement, dans la limite des montants excédant leurs obligations fiscales et leurs besoins locaux pour les Opérations Pétrolières sur le Territoire Camerounais;

le droit de transférer et de conserver librement à l'étranger les recettes des ventes d'Hydrocarbures, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs;

le droit de payer directement à l'étranger les fournisseurs non résidents de biens et de services nécessaires à la conduite des Opérations Pétrolières.

(3) Sont garantis au personnel expatrié employé par le Titulaire résidant en République du Cameroun, la libre conversion et le libre transfert dans leur pays d'origine de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve d'avoir acquitté les impôts et cotisations diverses qui leur sont applicables, conformément à la réglementation en vigueur.

(4) Le Contrat Pétrolier peut stipuler que les sous-traitants de nationalité étrangère du Titulaire et leurs employés expatriés sont bénéficiaires des mêmes garanties.

(5) Le Titulaire est tenu de transmettre périodiquement au gouvernement toutes les informations relatives aux mouvements de fonds opérés entre la République du Cameroun et l'étranger, aux encaissements et décaissements effectués à partir des comptes ouverts à l'étranger et liés aux Opérations Pétrolières que le gouvernement estime nécessaires pour tenir à jour les comptes de la nation en matière de balance commerciale et de balance de paiement.