Code Pétrolier au Cameroun

LOI N° 2019-008 DU 25 Avril 2019 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET DU REGIME DE CHANGE

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS FISCALES

 Art. 110.–   (1) A l'exception de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 104 ci-dessus, de la redevance à la production, du prélèvement pétrolier ou gazier additionnel, des autres droits et taxes mentionnés aux articles 101, 102, 103, 108 et 109 ci-dessus, le titulaire du contrat pétrolier est exonéré de :

tout impôt ou taxe après impôt sur les bénéfices et les dividendes versés aux actionnaires du titulaire, sous réserve des conventions fiscales signées par le Cameroun ;

tout impôt direct frappant les résultats de ses opérations pétrolières au profit de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et de toute personne morale de droit public, à raison de ses activités visées à l'article 104 ci-dessus ;

tous droits et taxes à l'exportation à raison de ses activités visées à l'article 104 ci-dessus ;

la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les fournitures de biens et les prestations de services de toute espèce, y compris les études, qui se rapportent directement à l'exécution des opérations pétrolières ;

la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) et de toutes taxes assimilées sur les fournitures de biens et les prestations de services de toute espèce, y compris les études, qui se rapportent directement à l'exécution des opérations pétrolières.

(2) Pour la conduite des opérations pétrolières de recherche et de développement, les titulaires et leurs Sous-traitants sont exonérés du paiement de la Taxe Spéciale sur le Revenu (TSR) prévue par le Code Général des Impôts.

Cette exonération porte sur l'assistance, la location d'équipement, du matériel et sur toutes prestations de services rendues à un titulaire par ses sous-traitants au titre des opérations pétrolières, à condition que ces derniers :

ne disposent pas d'un établissement stable au Cameroun ;

fournissent à prix coûtant, pour le compte des titulaires, des prestations de services ou des biens au titre des opérations pétrolières.

(3) Pour toute autorisation d'exploitation, les titulaires perdent l'exonération de la Taxe Spéciale sur le Revenu (TSR) susvisée, à compter de la fin de la phase de développement.

(4) Une liste des fournitures de biens et de prestations de services pouvant bénéficier de ces exonérations est établie par le Ministre chargé des finances, après avis du Ministre chargé des hydrocarbures. Cette liste fait l'objet d'une révision périodique pour tenir compte de l'évolution technologique, et ce en accord avec les institutions et organismes publics compétents.

(5) Toutefois, le titulaire demeure redevable, dans les conditions de droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre, de péage, de publicité foncière et de la taxe sur les véhicules à moteur, à l'exception des droits d'enregistrement relatifs aux prêts, cautionnements et contrats liés directement aux opérations pétrolières.