Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS

SECTION III — DE LA COMPARUTION DU PREVENU A L'AUDIENCE

 Art. 110.–   1°) Si le prévenu détenu refuse de comparaître, sommation d'obéir à la Justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la Force publique commis à cet effet par le président.

2°) Cet agent, dresse procès-verbal de la sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. Si celui-ci n'obtempère pas à la sommation, le président, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant son refus, ordonne que nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.