CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE IX — OEUVRES SOCIALES ET ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES
CHAPITRE II — AUTRES PRESTATIONS ET AIDES
Art. 110.– Economat et Coopérative d'Achat
L'employeur s'engage à favoriser pour ses travailleurs l'accès, à des conditions avantageuses, aux produits dont ils ont besoin, par le biais d'un économat et d'une coopérative d'achat dont les modalités de gestion et de fonctionnement sont déterminées dans le cadre des accords d'établissement.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
Les dispositions des articles 78 et 79 du Code du Travail organisent les conditions d'ouverture et de fonctionnement d'un économat au sein de l'entreprise. L'économat est toute organisation où l'employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels. L'alinéa 2 de cette disposition détermine les conditions de fonctionnement de l'économat. L'ouverture d'un économat doit être précédée d'une déclaration auprès de l'inspecteur du travail du ressort auquel incombe également la tâche de contrôler ledit économat et d'appliquer les sanctions prévues à l'article 79 du Code du Travail en cas de non-respect des règles de fonctionnement. Ces sanctions sont : la fermeture de l'économat pour une durée maximale d'un (1) mois, prononcée par l'inspecteur du travail ou la fermeture définitive en cas de récidive, ordonnée par le ministre sur proposition de l'inspecteur du travail.