Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 22 Février 2000 PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES
Titre II — Des comptes consolidés et des comptes combinés
Chapitre II — Comptes combinés
Art. 110.– Les états financiers combinés font l'objet d'un rapport sur la gestion de l'ensemble combiné, et d'une certification du ou des commissaires aux comptes, suivant les mêmes principes et modalités que ceux prévus pour les états financiers consolidés.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement