Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

TITRE IX — LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIERE DE PECHES MARITIMES ET LAGUNAIRES

 Art. 1106.–   Tout navire qui a servi à des opérations de pêche, en infraction aux dispositions légales en vigueur, peut être arraisonné par l'autorité maritime administrative et immobilisé à quai jusqu'à entier paiement des frais de garde et d'entretien.

L'autorité maritime administrative adresse, dans un délai de soixante-douze heures, au Président du tribunal de première instance compétent, une requête visant au maintien de la mesure d'immobilisation effectuée.

En cas de non-respect des délais prévus à l'alinéa 2 du présent article, la mesure d'immobilisation cesse de produire tous effets.