Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
Chapitre I — DECLARATION EN DETAIL
SECTION I — CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL
Art. 111.– (1) La déclaration en détail doit être déposée dans le bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.
(2) La déclaration en détail doit être déposée pendant les heures d'ouverture du bureau dans un délai de trois jours francs (non compris les dimanche et jours fériés) après l'arrivée des marchandises audit bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est majoré de la durée de séjour réglementaire des marchandises en magasin ou sur une aire de dédouanement si cette procédure a été utilisée.
(3) Le directeur national des douanes de l'Etat intéressé peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
(4) Pour l'application du présent Code et, notamment, des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 120 ci-après.
Des décisions du Conseil des Ministres de l'UEAC fixent les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
(5) A l'exportation, la déclaration en détail doit être déposée au plus tard dès l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du
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