Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS

SECTION III — DE LA COMPARUTION DU PREVENU A L'AUDIENCE

 Art. 111.–   1°) Le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire en prison ou garder par la Force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal, le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la Justice ;

2°) Le prévenu peut être condamné sur-le-champ, pour ce seul fait, aux peines prévues à l'article 105. Il est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.