Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE III — DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

A. EXONERATION PAR SUITE DE REINVESTISSEMENT4. CALCUL DE LA REDUCTION

 Art. 112.–   - Le contribuable qui sollicite dans les formes définies à l'article précédent le bénéfice d'une réduction d'impôt spécifie dans la déclaration de ses résultats d'exploitation le montant des réinvestissements dont il demande la prise en considération.

La réduction d'impôt est accordée sur la base de 50 % des réinvestissements admis, et sans pouvoir dépasser la moitié du bénéfice déclaré en cours de l'année fiscale considérée. En cas d'insuffisance pour un exercice, le report est autorisé sur les exercices suivants dans la limite de trois exercices clos.

En ce qui concerne les contribuables soumis au minimum de perception sur le chiffre d'affaires au titre de l'impôt sur les sociétés ou de la taxe proportionnelle sur les revenus, le montant de la réduction calculé comme ci-dessus est accordé par voie d'imputation impôt sur impôt dans la limite de 50 % de l'impôt minimum.

En cas de fraude dans les pièces justificatives de la demande de réduction, l'approbation est automatiquement refusée ou retirée, les sommes exonérées sont répétées sans préjudice des pénalités découlant de l'application des dispositions du Livre des Procédures Fiscales.

La décision du Ministre chargé des finances portant réduction d'impôt est notifiée par lettre recommandée.

Le contrôle a posteriori de l'effectivité des réinvestissements est assuré par les services centraux de la Direction des Impôts

Toute fraude constatée dans les pièces justificatives de demande entraîne le refus de la réduction et il est procédé au rappel des droits éludés avec application des pénalités découlant de l'application des dispositions du Livre des Procédures Fiscales, sans préjudice des sanctions pénales.