Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION V — DES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS

 Art. 112.–   (LOI N° 98-747 DU 23 déc. 1998)

Lors de la première comparution de l'inculpé, le juge d'Instruction constate son identité, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés, et reçoit ses déclarations.

S'il comparaît, accompagné d'un Avocat, les actes prescrits par l'alinéa 1 ne peuvent être accomplis qu'en présence de ce dernier.

Dans le cas contraire, le Magistrat lui donne avis de son droit de choisir un conseil, soit parmi les Avocats ou Avocats stagiaires inscrits au Barreau de Côte d'Ivoire, soit parmi les Avocats inscrits à des Barreaux étrangers, à la condition toutefois que l'Etat dont ils relèvent soit lié à la Côte d'Ivoire par une convention de réciprocité.

La partie civile régulièrement constituée a également le droit de se faire assister d'un conseil. Si elle se présente spontanément, accompagnée d'un Avocat, elle sera entendue en présence de ce dernier.

Lors de la première comparution, le juge avertit l'inculpé qu'il doit l'informer de tous ses changements d'adresse ; ce dernier peut être invité à faire élection de domicile au siège de la juridiction.