Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre III — La saisie-vente

Chapitre II — Les opérations de saisie

Section III — Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers

 Art. 112.–   Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à en être déchargé. L'huissier ou l'agent d'exécution pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens.