Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE III — TRANSIT

SECTION II — TRANSIT ORDINAIRE

 Art. 113.–   Dès l'arrivée à destination, l'acquit-à-caution doit être remis au bureau de Douane où déclaration doit être faite du régime douanier assigné aux marchandises.