Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK
CHAPITRE III — TRANSIT
SECTION II — TRANSIT ORDINAIRE
Art. 113.– Dès l'arrivée à destination, l'acquit-à-caution doit être remis au bureau de Douane où déclaration doit être faite du régime douanier assigné aux marchandises.
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