Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
Chapitre I — DECLARATION EN DETAIL
SECTION II — PERSONNES HABILITEES A DECLARER LÉS MARCHANDISES EN DÉTAIL - COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
Art. 113.– (1) Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
(2) Cet agrément est donné par le Conseil des Ministres de l'UEAC après avis du Comité Consultatif National des commissionnaires en douane agréés.
(3) Le Conseil des Ministres de l'UÉAC peut, selon la même procédure, retirer l'agrément à titre temporaire ou définitif.
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