Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE III — FINANCEMENT ET GARANTIES

SECTION II — FINANCEMENT DES MARCHES

 Art. 113.–   MAINLEVEE DU NANTISSEMENT

La mainlevée du nantissement est donnée par le bénéficiaire ou, le cas échéant, son subrogé, au comptable détenteur de l'exemplaire unique mentionné à l'article 110.1 du présent Code, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement. Elle prend effet le dixième jour suivant celui de la réception de la lettre ou de la remise par le comptable détenteur de l'exemplaire unique. La structure administrative chargée du contrôle des marchés publics doit en être informée les mêmes conditions que pour le nantissement.