Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE IV — DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE PREMIER — DE L'ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIMES
Art. 113.– Les opérations d'affrètement par qui que ce soit des navires de plus de 500 tonnes de port en lourd, s'ils sont de pavillon ivoirien, de tout tonnage s'ils sont de pavillon étranger, sont soumis à l'autorisation de l'autorité administrative maritime.
Les affrètements des navires de pavillon étranger sont autorisés après consultation du ministre des Finances et leurs opérations sont soumises, pour ce qui concerne la délivrance des moyens de paiements, à la réglementation des changes.
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