Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE III — REPARATION

SECTION VI — FAUTE INTENTIONNELLE, FAUTE INEXCUSABLE, RESPONSABILITE DES-TIERS

 Art. 113.–   Ne donne lieu à aucune indemnité, en vertu du présent titre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime.

Lors de la fixation de la rente, la Caisse nationale de Prévoyance sociale peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.