CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE X — DISPOSITIONS FINALES
Art. 113.– Avantages acquis
La présente Convention ne peut, en aucun cas, être la cause des restrictions d'avantages individuels acquis, que ceux-ci soient, particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives.
Le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service à la date d'application de la présente Convention et pour lequel il sera fait application des dispositions les plus avantageuses.
Les avantages reconnus par la présente Convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans l'entreprise.
Coin du syndicaliste
Il serait judicieux de définir les conditions dans lesquelles les avantages acquis pourraient être complétés par les nouveaux, sans s'y additionner. Cela permettra de stabiliser les droits des travailleurs de même niveau dans l'entreprise et d'éviter toutes frustrations ou inégalités quelconques. Par ailleurs, la convention devrait indiquer si les travailleurs conservent ad vitam aeternam les avantages acquis en cas de suppression définitive dans le texte de la convention en vigueur et dans le cas contraire, le délai de préavis au-delà duquel les travailleurs pourraient perdre ces droits.
Fait à Yaoundé le, 28 JANV. 2011
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Commentaire
Un avantage acquis est celui qui procure aux salariés un droit dont ils bénéficient à titre personnel ou collectif et qui correspond à un droit dont ils jouissent déjà avant l'entrée en vigueur de la convention. Lorsqu'il formalise l'amélioration des conditions de travail d'un salarié spécifique, il est un avantage individuel acquis (rémunération, primes, congés supplémentaires) et se distingue de l'avantage collectif qui découle par exemple d'un aménagement spécifique du temps de travail ou d'une amélioration des moyens des représentants du personnel. La question de la survie des avantages acquis intervient généralement en cas de dénonciation ou lorsque la révision porte sur un avantage spécifique. La présente convention prévoit qu'elle ne peut remettre en cause les avantages obtenus par tous travailleurs individuellement avant son entrée en vigueur.