Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VI — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL ET FONDS DE COMMERCE
TITRE I — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DU PRENEUR
Art. 113.– Le preneur est tenu d'exploiter les locaux donnés à bail, en bon père de famille, et conformément à la destination prévue au bail ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d'après les circonstances.
Toutefois il est possible, pour le preneur, d'adjoindre à l'activité prévue au contrat de bail des activités connexes ou complémentaires relevant d'un même domaine que celui envisagé lors de la conclusion du bail. Le preneur doit en aviser de manière expresse le bailleur. Le bailleur peut s'y opposer pour des motifs graves.
En cas de changement de l'activité prévue au contrat, le preneur doit obtenir l'accord préalable et exprès du bailleur qui peut s'y opposer pour des motifs sérieux.
En cas de conflit entre le bailleur et le preneur, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.
▣ Bail à usage professionnel – Violation de la destination des lieux loués – Changement de l'activité prévue au contrat – Défaut d'accord préalable et express du bailleur – Mise en demeure de se conformer aux clauses du bail – Motif sérieux – Résiliation et expulsion
▣ Bail commercial à durée déterminée – Non-respect de la durée du bail – Rupture abusive par le locataire – Réparation du préjudice
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