Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

Section IX — Continuation de l'activité

 Art. 113.–   La liquidation des biens met fin à l'activité de l'entreprise débitrice.

A titre exceptionnel, si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, la juridiction compétente peut autoriser, dans la décision prononçant la liquidation des biens, une poursuite provisoire de l'activité pour une durée maximale de soixante (60) jours. Elle peut renouveler une (01) fois cette période, pour la même durée, à la demande du syndic et après avis du ministère public.

En cas de poursuite provisoire de l'activité, il est fait application de l'article 112, alinéa 2, ci-dessus mais le syndic doit alors remettre son rapport chaque mois au juge-commissaire et au ministère public.

  Procédure collective – Société en liquidation des biens – Demande de continuation des activités – Syndic – Conditions – Bon déroulement de la liquidation – Intérêt public – Intérêt des créanciers