Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE III — FINANCEMENT ET GARANTIES
SECTION II — FINANCEMENT DES MARCHES
Art. 114.– PRIVILEGES
Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues au présent chapitre sont exercés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils sont notamment primés par les privilèges suivants :
le privilège des frais de justice ;
le privilège accordé par l'acte uniforme de I'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif aux salariés et apprentis employés directement par le titulaire ;
le privilège accordé dans les conditions prévues par Je Code du travail aux salariés des entreprises exécutant des marchés de travaux publics ;
les privilèges accordés au Trésor public par la réglementation en vigueur.
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