Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE III — FINANCEMENT ET GARANTIES

SECTION II — FINANCEMENT DES MARCHES

 Art. 114.–   PRIVILEGES

Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues au présent chapitre sont exercés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils sont notamment primés par les privilèges suivants :

1°)

le privilège des frais de justice ;

2°)

le privilège accordé par l'acte uniforme de I'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif aux salariés et apprentis employés directement par le titulaire ;

3°)

le privilège accordé dans les conditions prévues par Je Code du travail aux salariés des entreprises exécutant des marchés de travaux publics ;

4°)

les privilèges accordés au Trésor public par la réglementation en vigueur.