Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE III — Financement et garanties d'exécution du Marché
Section I — Garanties exigées des candidats et titulaires des Marchés publics
Art. 114.– Cautionnement définitif
114.1 : Tout titulaire d'un marché est tenu de fournir un cautionnement définitif en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur envers l'autorité contractante au titre dudit marché.
Ce principe ne s'applique pas à certains marchés de prestations intellectuelles en raison des modalités spécifiques d'exécution.
114.2 : Le montant du cautionnement définitif est indiqué dans le marché. Ce montant ne peut être inférieur à 3% ni supérieur à 5% pour cent du montant initial du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants. Le taux est fixé par l'autorité contractante dans le dossier d'appel d'offres.
114.3 : Les modalités de constitution du cautionnement définitif sont définies dans chaque marché. Le cautionnement définitif est toujours exigible dès la notification de l'approbation du marché, conformément à l'article 106 ci-dessus, et sa constitution doit intervenir préalablement à la notification de l'ordre de service de démarrer les prestations.
Le cautionnement définitif peut être remplacé par l'engagement d'une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées aux articles 123 et 124 ci-dessous.
Le cautionnement définitif peut être global en cas de co-traitance.
114.4 : A la demande de l'autorité contractante, la Structure administrative chargée des marchés publics, peut exceptionnellement accorder aux titulaires de marché une dispense de cautionnement définitif lorsque celle-ci présente un caractère ponctuel.
Toute dispense de cautionnement définitif à caractère permanent, ne peut être autorisée que par arrêté du ministre chargé des Marchés publics après avis de la Structure administrative chargée des Marchés publics.
Dans tous les cas, la dispense de cautionnement définitif doit être mentionnée au cahier des Clauses administratives particulières.
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