Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE V — DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES

CHAPITRE II — DU REGIME FONCIER ET DOMANIAL APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES ET DE CARRIERES

SECTION I — DE L'ACCES A LA TERRE

 Art. 114.–   (1) Pour les activités minières et de carrières telles que l'exploitation artisanale semi-mécanisée, l'exploitation des carrières artisanales semi-mécanisées et industrielles et l'exploitation des eaux de source, des eaux minérales et thermominérales et des gites géothermiques il est délivré à l'opérateur, en fonction du statut juridique du terrain concerné, soit un bail, soit une concession, soit une autorisation d'occupation temporaire conformément à la réglementation en vigueur.

(2) Pour les activités de reconnaissance, de recherche, d'exploitation minière artisanale, d'exploitation artisanale des carrières et l'exploitation des carrières domestiques, il est délivré à l'opérateur une autorisation d'occupation temporaire conformément à la réglementation en vigueur.

(3) Pour accéder aux terres nécessaires aux activités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, le Ministre chargé des mines saisit le Ministre chargé des domaines d'une demande de mise à disposition de terrains dans laquelle il précise la superficie approximative du terrain, la date de démarrage de l'activité et la destination des parcelles de terrain concernées.