Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE III — REPARATION

SECTION VI — FAUTE INTENTIONNELLE, FAUTE INEXCUSABLE, RESPONSABILITE DES-TIERS

 Art. 114.–   Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit; en vertu du présent titre, sont majorées.

Le montant de la majoration est fixé par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, en accord avec la victime et l'employeur ou, à défaut, par le tribunal compétent, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur devant le tribunal du Travail compétent.

Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le total des arrérages de la cotisation à échoir est immédiatement exigible.

Les conditions dans lesquelles est fixée et perçue cette cotisation supplémentaire sont déterminées par décret.

L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel.