Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT
CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS
SECTION IV — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES
Art. 114.– 1°) Le président fait lire par le greffier l'ordre de convocation et la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du ministère public, soit à celle du prévenu, soit à celle de la partie civile;
2°) Cette liste ne peut contenir que les témoins signifiés par le commissaire du Gouvernement au prévenu et par celui-ci ou la partie civile au ministère public, conformément aux articles 101 (3°) et 159 (1° – c) ;
3°) La partie civile, le prévenu et le commissaire du Gouvernement peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin qui ne leur aurait pas été signifié ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans la signification.
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