Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE VII — REGLEMENT DES LITIGES
CHAPITRE III — CONSTATATION DES INFRACTIONS
Art. 114.– Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les agents du Service national de surveillance côtière et les officiers et commandants des Unités de la marine nationale, les agents du ministère du Commerce habilités conformément à la loi relative à la concurrence, les agents assermentés de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences et les agents assermentés de l'ARTCI peuvent rechercher et constater par procès-verbal, les infractions prévues par les textes en vigueur. Les procès-verbaux ainsi établis sont transmis au procureur de la République dans un délai ne pouvant excéder huit (8) jours à compter de la date de constatation des infractions présumées.
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