Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE VII — DES ORGANISMES ET MOYENS D'EXECUTION
CHAPITRE II — DES MOYENS DE CONTROLE
Art. 114.– (1) Toute personne qui crée ou remet en activité une entreprise ou un établissement de quelque nature que ce soit doit en faire la déclaration à l'inspection du travail du ressort. La même obligation est applicable en cas de changement ou de cessation d'activité et de transfert.
(2) Un arrêté du Ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, fixe les modalités de cette déclaration.
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