Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE II — AERONEFS

TITRE III — RESPONSABILITE RESULTANT DE L'EXPLOITATION DES AERONEFS

CHAPITRE II — RESPONSABILITE PENALE

SECTION II — PROCEDURE PENALE

PARAGRAPHE PREMIER — REGLES SPECIFIQUES RELATIVES A L'INSTRUCTION

 Art. 115.–   Le Procureur de la République, le Juge d'Instruction, les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des corps techniques de l'Aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l'autorité civile ou militaire commissionnés à cet effet, les gendarmes et les agents de douanes auront le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouveraient à bord sans l'autorisation spéciale prévue par les articles 71 et 72 du présent Code.

Les mêmes autorités pourront saisir les pigeons voyageurs qui se trouveront à bord d'aéronefs autorisés à les transporter, de même que les appareils destinés à l'enregistrement des images et les clichés dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus des zones interdites.

La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis sera prononcée par le tribunal.