Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK
CHAPITRE III — TRANSIT
SECTION III — EXPEDITION D'UN PREMIER BUREAU DE DOUANE SUR UN DEUXIEME BUREAU APRES DECLARATION SOMMAIRE
Art. 115.– Dans le cas prévu à l'article précédent, les transporteurs des marchandises doivent, au premier bureau d'entrée :
produire les titres de transport concernant lesdites marchandises ;
souscrire un acquit-à-caution sur lequel ils doivent déchirer le nombre et l'espèce des colis, les marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d'eux et la nature des marchandises qu'ils contiennent.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement