Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE III — TRANSIT

SECTION III — EXPEDITION D'UN PREMIER BUREAU DE DOUANE SUR UN DEUXIEME BUREAU APRES DECLARATION SOMMAIRE

 Art. 115.–   Dans le cas prévu à l'article précédent, les transporteurs des marchandises doivent, au premier bureau d'entrée :

a)

produire les titres de transport concernant lesdites marchandises ;

b)

souscrire un acquit-à-caution sur lequel ils doivent déchirer le nombre et l'espèce des colis, les marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d'eux et la nature des marchandises qu'ils contiennent.