Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM

CHAPITRE V — DES OPERATIONS ELECTORALES

SECTION III — DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN

 Art. 115.–   (1) Les résultats du scrutin sont immédiatement consignés au procès-verbal. Celui-ci, rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de membres plus deux (02), est clos et signé de ceux-ci.

(2) Un exemplaire du procès-verbal est remis à chaque membre présent de la commission locale de vote l'ayant signé.

(3) L'original est transmis par le président de la commission locale de vote au responsable du démembrement communal d'Elections Cameroon pour archivage. Cet original fait foi.

(4) Un exemplaire est transmis, dans les quarante-huit (48) heures suivant la clôture des opérations de vote, au président de la commission départementale de supervision ou au président de la commission communale de supervision le cas échéant.