Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE VIII — DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT
Art. 115.– Néanmoins, les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire.
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